915.4. Lorsqu’un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède après la date prévue pour le premier versement de prestation et que son représentant légal, en raison de ce décès, acquiert le droit de recevoir, pour le bénéfice du conjoint du rentier, un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime, le conjoint du rentier est réputé être devenu le rentier en vertu du régime en raison de ce décès, le montant est réputé être à recevoir par le conjoint et, une fois versé, être reçu par ce dernier à titre de prestation en vertu du régime et n’être reçu par aucune autre personne.
Le présent article ne s’applique que si le représentant légal et le conjoint du rentier présentent au ministre un choix à cet effet au moyen du formulaire prescrit.
1980, c. 13, a. 84; 2001, c. 53, a. 189.