895.0.3. Malgré le paragraphe f.3 de l’article 895, un régime d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale d’un particulier n’a pas à être fourni à l’égard:a) d’une cotisation versée au régime, si le contrat qui le constitue a été conclu avant le 1er janvier 1999;
b) de la désignation à titre de bénéficiaire du régime d’un particulier qui ne réside pas au Canada, si un numéro d’assurance sociale ne lui avait pas été attribué avant la désignation.