890.9. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:a) tout montant, incluant un remboursement de cotisations, que lui-même ou une autre personne reçoit dans l’année d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu à l’égard d’une charge ou d’un emploi du contribuable, sauf un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d’imposition en vertu de l’article 890.11;
b) tout montant qu’il reçoit ou devient en droit de recevoir dans l’année à titre de produit provenant de l’aliénation d’un intérêt dans une convention de retraite;
c) l’ensemble de chaque montant, incluant un remboursement de cotisations, qu’il reçoit dans l’année d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention et que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu à l’égard d’une charge ou d’un emploi d’une personne autre que le contribuable, sauf dans la mesure où ce montant devait être inclus dans le calcul du revenu:i. du contribuable pour une année d’imposition en vertu de l’article 890.11; ou
ii. d’une personne, pour l’année, qui réside au Canada, autre que le contribuable, en vertu soit du paragraphe a du présent article, soit de l’article 429.