851.24. Les règles contenues aux articles 851.25 à 851.27.1 s’appliquent à une congrégation, ou à une agence commerciale de la congrégation, qui exploite une entreprise à des fins qui comprennent la subsistance ou l’entretien des membres de la congrégation ou de toute autre congrégation.
1978, c. 26, a. 166; 2001, c. 53, a. 177.