851.22.42. Lorsqu’une banque entrante et sa filiale canadienne ont, à un moment quelconque, fait un choix conjoint visé à l’un des articles 851.22.34 et 851.22.41, les règles suivantes s’appliquent:a) si le choix porte sur un bien transféré, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance:i. le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe 5°;
ii. le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 106.4 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v;
iii. le paragraphe b du premier alinéa de l’article 175.9 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe iv;
iv. le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 238.1 doit se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe v;
b) si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance, ou à leur profit, l’article 424 doit se lire sans tenir compte du paragraphe d de son deuxième alinéa;
c) pour l’application des articles 93.3.1, 106.4, 175.9 et 238.1 relativement à un bien qui a été aliéné par la filiale, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale, la même société que la filiale et en continuer l’existence.