832.0.1. Un assureur doit inclure dans le calcul de son revenu qui provient de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour sa première année d’imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «son année d’imposition 1988» dans le présent article, l’excédent de:a) l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant son année d’imposition 1988, conformément au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 832 ou conformément à ce paragraphe en raison du paragraphe b de l’article 841, tel que ce dernier paragraphe se lisait à l’égard de cette année d’imposition qui se termine avant son année d’imposition 1988, à l’égard d’un montant porté au crédit du compte du titulaire de police à des conditions lui donnant droit au paiement de ce montant au plus tard à l’expiration ou à la résiliation de la police; sur
b) l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant payé ou inconditionnellement porté au crédit d’un titulaire de police ou affecté à l’extinction, totale ou partielle, d’une obligation du titulaire de police, de payer les primes à l’assureur avant son année d’imposition 1988 à l’égard des montants portés au crédit du compte du titulaire de police visé au paragraphe a.