801. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un paiement reçu ou à recevoir par un membre d’une caisse relativement à une action du capital-actions de la caisse est réputé, lorsque l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, reçu ou à recevoir de la caisse à titre d’intérêt sauf si le paiement est fait ou est à faire au titre de la réduction du capital versé, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation par la caisse de l’action, jusqu’à concurrence du capital versé de cette action et un tel paiement à titre d’intérêt est déductible dans le calcul du revenu de la caisse.
1972, c. 23, a. 609; 1975, c. 22, a. 216; 1995, c. 49, a. 181; 2003, c. 2, a. 252; 2010, c. 5, a. 77.