796.4. Lorsqu’une fiducie est une fiducie admissible à un moment donné d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:a) aucune déduction ne doit être faite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 657 ou de l’article 657.1, sauf jusqu’à concurrence de son revenu pour l’année, déterminé sans tenir compte de ce paragraphe ou de cet article, qui est payé dans l’année, pour autant qu’elle soit une fiducie admissible au début de l’année d’imposition suivante;
b) le coût indiqué pour elle de chaque bien qu’elle détient qui est une dette admissible ou une action admissible est réputé nul;
c) lorsque la fiducie aliène un bien, les règles suivantes s’appliquent:i. sous réserve de l’article 796.14, elle est réputée l’avoir aliéné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant l’aliénation;
ii. le gain, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation est réputé ne pas être un gain en capital et doit être inclus dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’aliénation;
iii. la perte, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation est réputée ne pas être une perte en capital et doit être déduite dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’aliénation;
d) la fiducie est réputée n’être aucune des fiducies suivantes:i. une fiducie personnelle;
ii. une fiducie d’investissement à participation unitaire;
iii. une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
iv. une fiducie dans laquelle toutes les participations sont des droits, participations ou intérêts exclus pour l’application du chapitre I du titre I.1;
e) le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 248 ne s’applique pas relativement aux unités admissibles de la fiducie.