796.15. Lorsqu’une fiducie est réputée cesser, à un moment donné, d’être une fiducie admissible en vertu de l’alinéa b du paragraphe 16 de l’article 135.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), elle est réputée cesser, à ce moment donné, d’être une fiducie admissible pour l’application du présent titre.
2021, c. 142021, c. 14, a. 10111.