790. Aux fins du présent titre, lorsqu’une personne a vendu ou livré une quantité de marchandises à une agence de mise en marché créée par une loi du Canada ou d’une province, que cette agence a vendu ou livré une quantité identique de marchandises de même catégorie ou qualité à un contribuable dont la personne est membre et que ce contribuable a porté au crédit de cette personne un montant calculé en fonction de cette quantité de marchandises que l’agence lui a vendues ou livrées, cette personne est réputée avoir vendu ou livré au contribuable, qui est lui-même réputé l’avoir acquises d’elle, cette quantité de marchandises.