778. Pour l’application de la présente partie, le syndic est réputé le mandataire du failli et l’actif du failli est réputé ne pas être une fiducie ni une succession.
Les revenus provenant directement ou indirectement des biens du failli sont des revenus du failli et non du syndic.
1972, c. 23, a. 587; 1996, c. 39, a. 216.