776.57.1. Pour l’application de l’article 776.51, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’un des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à l’égard de l’un des biens visés au troisième alinéa, doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants ainsi déductibles par ailleurs;
b) l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 776.57, déterminé sans tenir compte des articles 147, 160, 163, 176, 176.4, 176.6 et 179.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:a) une action accréditive, si le particulier est la personne en faveur de qui l’action a été émise conformément à une entente visée au premier alinéa de l’article 359.1;
b) un bien minier canadien;
c) un bien minier étranger.