I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.14. Un particulier qui se prévaut de l’article 776.1.5.0.11 pour une année d’imposition, à l’égard d’une action visée à cet article, doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 une copie du formulaire prescrit qu’il a reçu, à l’égard de l’action, de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2002, c. 9, a. 24.