776.1.22. Aucun montant n’est déductible en vertu de l’article 776.1.21 à l’égard d’une partie inutilisée du crédit d’impôt pour une année d’imposition tant que les parties inutilisées du crédit d’impôt pour les années d’imposition antérieures, qui sont déductibles, n’ont pas été déduites.
De plus, une partie inutilisée du crédit d’impôt ne peut être déduite pour une année d’imposition en vertu de l’article 776.1.21 que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits à son égard pour les années d’imposition antérieures en vertu de cet article.