776.12. Aux fins du présent titre et des articles 255 à 258, lorsqu’un particulier qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs est bénéficiaire d’une fiducie et qu’une société désigne un montant en vertu de l’article 776.10 à l’égard d’un titre admissible acquis, dans une année d’imposition de la fiducie, par cette fiducie à titre de premier détenteur, les règles suivantes s’appliquent:a) la fiducie peut, compte tenu de toutes les circonstances y compris les modalités de l’acte de fiducie, dans sa déclaration fiscale pour cette année, attribuer au particulier la partie prescrite de ce montant, dans la mesure où cette partie n’a pas été attribuée par la fiducie à un autre de ses bénéficiaires; et
b) la partie prescrite visée dans le paragraphe a attribuée au particulier est réputée être un montant désigné par la société, en vertu de l’article 776.10, le dernier jour de cette année, à l’égard d’un titre admissible acquis par le particulier à cette date à titre de premier détenteur.
Aux fins du premier alinéa, une fiducie ne comprend pas une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou qui est régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime dont l’agrément est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1985, c. 25, a. 134; 1986, c. 15, a. 126; 1991, c. 25, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.