771.5.2. Le ministre doit examiner avec diligence la déclaration qui lui est transmise en vertu de l’article 771.5.1, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à la société qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.
1990, c. 7, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.