771.2.1.2.1. Une société à laquelle le paragraphe a de l’article 771.2.1.2 fait référence pour une année d’imposition donnée est une société à l’égard de laquelle le nombre d’heures de travail visé à l’un des paragraphes suivants excède 5 000:a) le nombre d’heures de travail effectuées par les employés de la société au cours de l’année donnée;
b) le nombre d’heures de travail effectuées par les employés de la société et ceux des sociétés auxquelles elle est associée dans l’année donnée, au cours des années d’imposition de ces sociétés qui se sont terminées dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:a) le nombre d’heures de travail effectuées par une personne au cours d’une semaine qui peuvent être prises en considération ne peut excéder 40;
b) sous réserve du troisième alinéa, les heures travaillées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées.
Pour l’application du présent article, une personne détenant, directement ou indirectement, des actions dans le capital-actions d’une société est assimilée à un employé de celle-ci et les heures de travail qu’elle effectue au bénéfice de la société peuvent être prises en considération même si elles ne sont pas rémunérées.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition donnée de la société est inférieur à 365, le nombre d’heures de travail effectuées par les employés de la société au cours de l’année donnée est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre déterminé par ailleurs par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition donnée.
2017, c. 12017, c. 1, a. 2141.