768. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements ou qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, est égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1.1 par son revenu imposable pour l’année.
1972, c. 23, a. 581; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 70; 2009, c. 5, a. 304; 2013, c. 10, a. 56.