766.3.4. Un particulier spécifié doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 25,75% de son revenu fractionné pour l’année.
De plus, la proportion visée pour l’année au deuxième alinéa de l’article 22 ou 25, selon le cas, à l’égard du particulier s’applique au montant autrement déterminé pour l’année à l’égard de celui-ci en vertu du premier alinéa.