752.0.1.2. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.1, ce particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à cet article, un montant donné en vertu du paragraphe e de cet article, et qu’une condition visée à l’un des sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe e n’est pas remplie à son égard pendant la totalité d’un mois compris dans l’année, le montant donné qui, compte tenu de l’article 750.2 et de l’article 752.0.1.1, serait autrement applicable pour l’année doit être réduit d’un montant égal à la proportion de ce montant donné que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année pendant la totalité desquels toutes les conditions visées aux sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe e ne sont pas remplies à son égard.
2005, c. 1, a. 152; 2006, c. 13, a. 57.