I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.10.1. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, les frais de scolarité d’un particulier comprennent les frais accessoires qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 à l’égard de l’inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire, mais ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l’égard :
i.  soit d’une association d’élèves ;
ii.  soit de biens que doivent acquérir des élèves ;
iii.  soit de services qui ne sont pas habituellement fournis dans un établissement d’enseignement au Canada offrant un enseignement postsecondaire ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  soit de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation, sauf dans la mesure où le bâtiment ou l’installation appartient à l’établissement d’enseignement et est utilisé pour offrir :
1°  soit un enseignement postsecondaire ;
2°  soit des services à l’égard desquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des élèves de l’établissement d’enseignement, seraient inclus dans les frais de scolarité d’un particulier en raison du présent article ;
b)  les frais pour une année d’imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l’année dépasse 250 $, qui, si ce n’était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais de scolarité du particulier en raison du présent article et qui n’ont pas à être payés par l’ensemble des élèves inscrits comme élève à plein temps ou à temps partiel de l’établissement d’enseignement, selon que le particulier y est inscrit à l’un ou l’autre titre.
2000, c. 5, a. 169; 2001, c. 51, a. 68; 2002, c. 40, a. 73; 2010, c. 5, a. 62; 2015, c. 21, a. 296.
752.0.18.10.1. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, les frais de scolarité d’un particulier comprennent les frais accessoires qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 à l’égard de l’inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire, mais ne comprennent pas les frais suivants :
a)  les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l’égard :
i.  soit d’une association d’élèves ;
ii.  soit de biens que doivent acquérir des élèves ;
iii.  soit de services qui ne sont pas habituellement fournis dans un établissement d’enseignement au Canada offrant un enseignement postsecondaire ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  soit de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation, sauf dans la mesure où le bâtiment ou l’installation appartient à l’établissement d’enseignement et est utilisé pour offrir :
1°  soit un enseignement postsecondaire ;
2°  soit des services à l’égard desquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des élèves de l’établissement d’enseignement, seraient inclus dans les frais de scolarité d’un particulier en raison du présent article ;
b)  les frais pour une année d’imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l’année dépasse 250 $, qui, si ce n’était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais de scolarité du particulier en raison du présent article et qui n’ont pas à être payés par l’ensemble des élèves inscrits comme élève à plein temps ou à temps partiel de l’établissement d’enseignement, selon que le particulier y est inscrit à l’un ou l’autre titre.
2000, c. 5, a. 169; 2001, c. 51, a. 68; 2002, c. 40, a. 73; 2010, c. 5, a. 62.
752.0.18.10.1. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, les frais de scolarité d’un particulier comprennent les frais accessoires qui sont payés à une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 à l’égard de l’inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire, mais ne comprennent pas les frais suivants :
a)  les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l’égard :
i.  soit d’une association d’élèves ;
ii.  soit de biens que doivent acquérir des élèves ;
iii.  soit de services qui ne sont pas habituellement fournis dans une maison d’enseignement au Canada offrant un enseignement postsecondaire ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  soit de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation, sauf dans la mesure où le bâtiment ou l’installation appartient à la maison d’enseignement et est utilisé pour offrir :
1°  soit un enseignement postsecondaire ;
2°  soit des services à l’égard desquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des élèves de la maison d’enseignement, seraient inclus dans les frais de scolarité d’un particulier en raison du présent article ;
b)  les frais pour une année d’imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l’année dépasse 250 $, qui, si ce n’était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais de scolarité du particulier en raison du présent article et qui n’ont pas à être payés par l’ensemble des élèves inscrits comme élève à plein temps ou à temps partiel de la maison d’enseignement, selon que le particulier y est inscrit à l’un ou l’autre titre.
2000, c. 5, a. 169; 2001, c. 51, a. 68; 2002, c. 40, a. 73.