752.0.11.3. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, les règles suivantes s’appliquent:a) tout montant inclus, dans le calcul du revenu d’un particulier ou de son conjoint provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi, à l’égard de frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 et payés ou fournis par un employeur à un moment donné pour le bénéfice du particulier, de son conjoint ou d’une personne à la charge du particulier qui est visée à l’article 752.0.12, est réputé des frais médicaux payés à ce moment par le particulier ou son conjoint, selon le cas;
b) le montant qu’un particulier doit payer pour une année en vertu de la sous-section 2 de la section I.1 du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est réputé payé le 31 décembre de l’année pour laquelle ce montant doit être payé.