752.0.10.6. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal:a) pour l’année d’imposition 2000, à l’un des montants suivants:i. si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 22 % de cet ensemble;
ii. dans les autres cas, l’ensemble de 440 $ et de 25 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
b) pour l’année d’imposition 2001, à l’un des montants suivants:i. si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20,75 % de cet ensemble;
ii. dans les autres cas, l’ensemble de 415 $ et de 24,5 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
c) pour les années d’imposition 2002 à 2005, à l’un des montants suivants :i. si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 2 000 $, 20 % de cet ensemble;
ii. dans les autres cas, l’ensemble de 400 $ et de 24 % de l’excédent, sur 2 000 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
d) pour les années d’imposition 2006 à 2016, à l’un des montants suivants:i. si l’ensemble déterminé au deuxième alinéa n’excède pas 200 $, 20 % de cet ensemble ;
ii. dans les autres cas, l’ensemble de 40 $ et de 24 % de l’excédent, sur 200 $, de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
e) à compter de l’année d’imposition 2017, à l’ensemble des montants suivants:i. 20% du moins élevé de 200 $ et de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa;
ii. lorsque le particulier est une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personnes handicapées ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, 25,75% de l’excédent de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa sur 200 $ et, dans les autres cas, 25,75% du moins élevé des montants suivants:1° l’excédent de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa sur 200 $;
2° l’excédent du revenu imposable du particulier pour l’année sur le montant visé au paragraphe d de l’article 750 relativement à l’année;
iii. 24% de l’excédent de l’ensemble déterminé au deuxième alinéa sur l’ensemble de 200 $ et du moins élevé des montants visés aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii, relativement au particulier pour l’année.
L’ensemble auquel le premier alinéa fait référence est l’ensemble des montants suivants:a) (paragraphe abrogé);
b) le total des dons de biens admissibles du particulier pour l’année;
c) le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;
d) le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année;
e) le total des dons d’instruments de musique du particulier pour l’année.