740.8. Aux fins de la définition de l’expression «action exclue» prévue au paragraphe a de l’article 740.7, lorsque, à un moment quelconque, après 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986, les modalités d’une action du capital-actions d’une société ont été modifiées et qu’une convention à l’égard de l’action a été modifiée ou conclue par la société, l’action est réputée avoir été émise à ce moment.
1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.