732. Aux fins de l’article 731, une perte résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole et subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant d’une déduction permise par les articles 634 et 635 lors du calcul de son revenu pour une année subséquente, ne pas être une perte aux fins du calcul de son revenu imposable pour cette année subséquente ou toute année postérieure à celle-ci.