731. Un contribuable peut déduire ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 10 années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année d’imposition jusqu’à concurrence de ses revenus pour l’année provenant de l’exploitation de toutes ses entreprises agricoles.
1972, c. 23, a. 549; 1985, c. 25, a. 119.