726.4.12. Les dépenses visées au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 ne comprennent pas:a) un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du particulier, au sens des règlements;
b) un montant relatif aux frais canadiens d’exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet après le 30 juin 1988, en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à l’égard d’une action;
c) un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
d) les dépenses qui sont des frais canadiens d’exploration du particulier en vertu des paragraphes d ou e de l’article 395, dans la mesure où ils réfèrent respectivement:i. à des frais engagés après le 30 juin 1988 et avant le moment quelconque visé à l’article 726.4.10, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible; ou
ii. à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible;
d.1) les dépenses, autres que des frais canadiens d’exploration auxquels une société a renoncé, en vertu de l’article 359.2, à l’égard d’une action, qui sont engagées après le 31 mars 2023 et qui seraient des frais canadiens d’exploration si la définition de l’expression «ressource minérale» prévue à l’article 1 se lisait comme suit:« «ressource minérale» signifie un gisement de charbon, de sable bitumineux ou de schiste bitumineux; »;
e) une dépense prescrite.