692.4. Les articles 661 à 663, 665, 665.1, 684 à 689, 690.0.1 et 691 à 692 ne s’appliquent pas, pour une année d’imposition, à l’égard d’une fiducie qui est une fiducie pour l’environnement au cours de cette année.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.