b) l’une des conditions suivantes est remplie:i. la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien auquel il a été substitué n’était pas un bien canadien imposable de la fiducie;
ii. ni le vendeur ni une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, serait affiliée au vendeur, n’avait une participation au capital dans la fiducie.