680. Le revenu d’une personne provenant, pour une année d’imposition, d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs est réputé l’ensemble des bénéfices qu’elle en retire pour toute année d’imposition de la succession terminée au cours de cette année, déterminés en vertu des dispositions du présent titre à l’exception des articles 683 à 692.
1972, c. 23, a. 512; 1973, c. 17, a. 77; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1611.