656.3. Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net en raison d’un transfert effectué dans des circonstances où le deuxième alinéa de l’article 441.1 s’applique, un montant égal à l’excédent du solde, à la fin du jour du décès du conjoint visé à cet alinéa, du fonds ainsi transféré sur la partie de ce solde qui est réputée avoir été payée au conjoint, en vertu de l’article 660.1, est réputé avoir été payé à la fiducie, à la fin de ce jour, à même le fonds.