64. Le particulier qui a droit, dans l’année, à une déduction en vertu des articles 62, 63 ou 63.1 a aussi droit de déduire l’intérêt qu’il paie dans cette année sur un emprunt fait, ou un montant à payer, pour l’achat d’un véhicule à moteur qu’il utilise dans l’accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d’un tel véhicule à moteur.
Il peut aussi déduire l’intérêt qu’il paie dans l’année sur un emprunt fait pour l’achat d’un aéronef qu’il est tenu d’utiliser dans l’accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d’un tel aéronef.
1972, c. 23, a. 58; 1978, c. 26, a. 7; 1982, c. 5, a. 20; 1984, c. 35, a. 9; 1990, c. 59, a. 40; 1993, c. 16, a. 38; 1998, c. 16, a. 77.