638.2. Un contribuable qui paie un montant à un moment quelconque d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital provenant de l’aliénation d’un bien pour l’année lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le contribuable a aliéné un intérêt dans une société de personnes avant ce moment ou, en raison de l’article 636, a acquis avant ce moment un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;
b) ce moment est postérieur à l’aliénation ou à l’acquisition, selon le cas;
c) le montant aurait été visé au sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255 si le contribuable avait été membre de la société de personnes à ce moment;
d) le montant est payé conformément à une obligation juridique du contribuable de payer ce montant.