620.1. Lorsque les règles prévues à la présente section s’appliquent à l’égard de la dissolution d’une société de personnes, le formulaire prescrit doit être transmis au ministre.
De plus, lorsque ce formulaire n’est pas transmis au ministre au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux personnes visées à l’article 620 à l’égard de la dissolution, pour l’année d’imposition au cours de laquelle celle-ci survient, ces personnes encourent une pénalité égale au moindre des montants suivants:a) 0,25 %, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui s’étend de la première en date de ces dates d’échéance de production jusqu’au jour où ce formulaire est transmis au ministre, de l’excédent de l’ensemble des montants d’argent et de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes reçus par ces personnes en contrepartie de l’aliénation de leur intérêt dans la société de personnes lors de la dissolution de celle-ci, sur l’ensemble des produits de l’aliénation déterminés à l’égard de chacune de ces personnes en vertu de l’article 621;
b) le moindre de 5 000 $ et du produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au paragraphe a.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet aux règles prévues à la présente section à l’égard de la dissolution de la société de personnes.
1997, c. 85, a. 101; 2000, c. 39, a. 37.