613.1.1. Lorsque l’année d’imposition d’un contribuable se termine après le 26 février 2018, les règles suivantes s’appliquent:a) pour l’application des articles 727 à 737, la perte autre qu’une perte en capital du contribuable, ou la perte comme membre à responsabilité limitée du contribuable à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition antérieure doit être calculée comme si l’article 599.1 et le paragraphe b du premier alinéa de l’article 613.1 s’appliquaient à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant le 27 février 2018;
b) le contribuable doit ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de son intérêt dans une société de personnes après le 26 février 2018, un montant égal à la partie du montant qui, en raison de l’application du paragraphe a, doit réduire sa perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au montant d’une perte déduite en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté de cet intérêt.