597.0.7. Lorsqu’une personne ou une société de personnes fait un apport d’un bien d’exception à une fiducie à un moment quelconque, le montant de l’apport, à ce moment, est réputé, pour l’application du présent chapitre, égal au plus élevé des montants suivants:a) le montant de l’apport à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent article;
b) la juste valeur marchande la plus élevée du bien d’exception, ou d’un bien substitué au bien d’exception, au cours de la période qui commence immédiatement après ce moment et qui se termine à la fin de la troisième année civile qui se termine après ce moment.