587. Un contribuable résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d’une année d’imposition du prix de base rajusté d’une action, dont il est propriétaire, du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, ajouter tout montant dont les articles 580 et 582 exigent l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année antérieure à l’égard de cette action, ou l’auraient exigée en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, et déduire tout montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu pour une telle année en raison des articles 581 et 583 à l’égard de cette action, ou qu’il aurait pu ainsi déduire en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, ainsi que tout dividende qu’il a reçu avant ce moment à l’égard de cette action jusqu’à concurrence du montant y afférent qu’il a déduit dans ce calcul pour une telle année en raison de l’article 584 ou qu’il aurait ainsi pu déduire en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1.
1975, c. 22, a. 160; 1987, c. 67, a. 126; 1990, c. 59, a. 209.