580.2. Pour l’application du présent chapitre et du chapitre IV, les règles prévues à l’article 580.3 s’appliquent à un moment donné relativement à une filiale étrangère donnée d’un contribuable qui réside au Canada lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) un montant serait inclus en vertu de l’article 580 dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la filiale étrangère donnée ou d’une autre filiale étrangère du contribuable qui a un pourcentage d’intérêt dans la filiale étrangère donnée, pour l’année d’imposition de la filiale étrangère donnée, déterminée sans tenir compte de l’article 580.3, qui comprend le moment donné, appelée «année d’imposition normale» de la filiale étrangère donnée dans le présent article et l’article 580.1, si l’année d’imposition normale de la filiale étrangère donnée s’était terminée au moment donné;
b) immédiatement après le moment donné, l’un des événements suivants survient:i. une acquisition de contrôle du contribuable;
ii. un événement déclencheur que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant un changement dans le pourcentage de participation total du contribuable relativement à la filiale étrangère donnée pour l’année d’imposition normale de la filiale étrangère donnée;
c) lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b s’applique, la condition prévue à l’alinéa c du paragraphe 1.1 de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est remplie à l’égard de la filiale étrangère donnée;
d) lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b s’applique, aucune des conditions suivantes n’est remplie:i. le changement dans le pourcentage de participation total visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b représente une baisse et est égal au total des montants dont chacun représente la hausse, qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’événement déclencheur, du pourcentage de participation total d’un autre contribuable relativement à la filiale étrangère donnée pour l’année d’imposition normale de celle-ci, lorsque l’autre contribuable est, à la fois:1° une personne qui réside au Canada, autre qu’une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie ou qu’une fiducie dont un bénéficiaire est ainsi exonéré;
2° une personne liée au contribuable soit au moment donné, si l’événement déclencheur découle d’une liquidation du contribuable visée à l’article 556, soit immédiatement après le moment donné, dans les autres cas;
ii. l’événement déclencheur se produit lors d’une fusion au sens du paragraphe 1 de l’article 544;
iii. l’événement déclencheur est une acquisition ou une aliénation exclue, relativement à l’année d’imposition normale de la filiale étrangère donnée;
iv. si un ou plusieurs événements déclencheurs, qui sont tous visés au sous-paragraphe ii du paragraphe b et relativement auxquels aucune des conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii n’est remplie, surviennent dans l’année d’imposition normale de la filiale étrangère donnée, le pourcentage déterminé par la formule suivante n’excède pas 5%:
A − B.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe iv du paragraphe d du premier alinéa:a) la lettre A représente le total des montants dont chacun représente la baisse, qui peut raisonnablement être considérée comme découlant d’un événement déclencheur décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, autre qu’un événement déclencheur qui remplit les conditions prévues à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa, du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la filiale étrangère donnée pour l’année d’imposition normale de la filiale étrangère donnée;
b) la lettre B représente le total des montants dont chacun représente la hausse, qui peut raisonnablement être considérée comme découlant d’un événement déclencheur décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, autre qu’un événement déclencheur qui remplit les conditions prévues à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa, du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la filiale étrangère donnée pour l’année d’imposition normale de la filiale étrangère donnée.