564.3. L’article 564.2 ne s’applique que dans la mesure où la perte y visée n’a été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour aucune année d’imposition et serait admissible en déduction dans ce calcul pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation si la filiale avait une telle année d’imposition ainsi que des revenus et des gains en capital imposables suffisants pour cette année.
1978, c. 26, a. 103; 1985, c. 25, a. 100; 1993, c. 16, a. 224.