555.2.3. Pour l’application des articles 551 à 553 et 554 à l’unification, relativement à un droit d’acquérir une action, toute référence faite dans ces articles à la nouvelle société doit se lire comme une référence à la société donnée.
1994, c. 22, a. 202; 1997, c. 3, a. 71.