555.2.Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 544, des articles 551 à 554 et de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), toute action de la société donnée que reçoit un actionnaire d’un société remplacée est réputée être une action de la nouvelle société que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification.