49.7. Pour l’application des articles 50 et 725.2, lorsqu’un contribuable reçoit à un moment donné un ou plusieurs montants donnés à l’égard de ses droits relatifs à l’acquisition de titres prévus par une convention visée à l’article 48 qui cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention et que cette cessation ne constituerait pas, en l’absence du présent article, un transfert ou une aliénation de ces droits par le contribuable, les règles suivantes s’appliquent :a) le contribuable est réputé avoir aliéné ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de l’aliénation ;
b) aux fins de déterminer, le cas échéant, le montant de l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l’article 50 en raison de l’aliénation visée au paragraphe a, le contribuable est réputé avoir payé un montant pour acquérir ces droits égal à l’excédent du montant qu’il a payé pour les acquérir, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable avant le moment donné à l’égard de cette cessation.