49. Sous réserve de l’article 49.2, un employé qui acquiert un titre en vertu de la convention visée à l’article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition où il acquiert le titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où il l’acquiert, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par lui à la personne admissible pour le titre et du montant payé par lui pour acquérir le droit d’acquérir le titre.
1972, c. 23, a. 43; 1986, c. 15, a. 40; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 15; 1993, c. 16, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 67; 2001, c. 53, a. 15; 2003, c. 2, a. 16; 2011, c. 34, a. 16.