487.7. Lorsqu’un arrangement d’aliénation factice est conclu relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire et que la période d’aliénation factice de l’arrangement est d’au moins un an, le contribuable est réputé, à la fois:a) avoir aliéné le bien immédiatement avant le début de la période d’aliénation factice pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au début de cette période;
b) avoir acquis de nouveau le bien au début de la période d’aliénation factice à un coût égal à sa juste valeur marchande au début de cette période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien dont un contribuable est propriétaire lorsque, selon le cas: a) l’aliénation visée au premier alinéa ne résulterait pas en la réalisation d’un gain en capital ou d’un revenu;
b) le bien du contribuable est un bien évalué à la valeur du marché au sens du premier alinéa de l’article 851.22.1;
c) l’arrangement d’aliénation factice visé au premier alinéa est un bail portant sur un bien corporel;
d) l’arrangement est un échange de bien auquel s’applique l’article 301;
e) le bien est aliéné dans le cadre de l’arrangement dans un délai d’un an suivant le jour où débute la période d’aliénation factice de l’arrangement.