485.24. Pour l’application du présent article et des articles 485.23, 485.25 et 485.27:a) une dette contractée par un débiteur est, à un moment quelconque, une dette remisée lorsque, à ce moment, à la fois:i. elle est une dette déterminée du débiteur;
ii. son détenteur a un lien de dépendance avec le débiteur, ou, lorsque le débiteur est une société et que le détenteur a acquis la dette après le 12 juillet 1994 autrement qu’en vertu d’une entente écrite conclue au plus tard à cette date, son détenteur a une participation importante dans le débiteur;
b) lorsqu’une dette est, à un moment quelconque, acquise ou réacquise dans des circonstances où s’applique le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 485.23 ou le paragraphe b de cet article, cette dette est réputée devenue une dette remisée à ce moment si elle est une dette remisée immédiatement après ce moment.