485.16. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition, qu’un montant serait, par suite du règlement de cette dette et en l’absence du présent article, déduit en vertu de l’un des articles 346.1 et 346.2 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et que le débiteur n’a pas désigné, en vertu des articles 485.6 à 485.11, les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette, les règles suivantes s’appliquent:a) le ministre peut désigner des montants en vertu des articles 485.6 à 485.11 jusqu’à concurrence des montants maximums que le débiteur aurait pu désigner en vertu de ces articles;
b) les montants désignés par le ministre sont réputés, sauf pour l’application du présent article, avoir été désignés par le débiteur en vertu des articles 485.6 à 485.11.