484.6. Lorsqu’une dette est libellée en monnaie étrangère, tout montant qui doit être calculé en vertu de l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 484.2, relativement à la dette, doit l’être en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été contractée.