462.9. Le revenu de la personne désignée visée à l’article 462.8 provenant, pour une année d’imposition, du bien ainsi cédé ou prêté est réputé, aux fins des articles 462.1 à 462.4, le moindre des montants suivants:a) le montant, à l’égard de la fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu pour l’année de la personne désignée en vertu du paragraphe n de l’article 87;
b) la proportion du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué si aucune déduction n’était faite en vertu des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’article 657.1, représentée par le rapport entre les montants suivants:i. le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de la personne désignée;
ii. l’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a pour l’année à l’égard de la personne désignée ou de toute autre personne qui est, durant toute l’année, une personne désignée à l’égard du particulier.