448. Les dettes visées aux articles 445 et 446, à l’égard d’un particulier, désignent tout montant impayé immédiatement avant son décès relativement à une dette ou à une autre obligation de payer un montant et tout montant payable en raison de son décès, à l’exception d’un montant payable à une personne à titre de bénéficiaire de sa succession; elles incluent les impôts payables par le particulier ou à son égard, pour toute année d’imposition, et tous les droits payables en raison de son décès.
1973, c. 17, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.