444. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien visé à cet article est, immédiatement avant le décès du particulier, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou consiste en un terrain ou en un bien amortissable d’une catégorie prescrite, situé au Canada et qui était, avant ce décès, utilisé principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole à laquelle le particulier, son conjoint ou l’un de ses enfants soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d’un bien utilisé dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois, que le bien est transféré ou attribué en raison de ce décès à un enfant du particulier qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès et qu’il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l’expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à l’enfant :a) le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :i. lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ;
ii. lorsque le bien est soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant son décès ;
a.1) lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, autre qu’un intérêt auquel l’article 636 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :i. le particulier est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès ;
ii. l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier ;
iii. chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé être un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant ; et
b) pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite du particulier est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe a en raison du décès du particulier, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu du paragraphe a est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour l’enfant déterminé en vertu du paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent :i. le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier ;
ii. l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
c) malgré le paragraphe a, lorsqu’un bien du particulier est réputé acquis par l’enfant en vertu du paragraphe a en raison du décès du particulier et que le produit de l’aliénation de ce bien pour le particulier, déterminé en vertu du paragraphe a, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent :i. pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3 :1° le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier ;
2° l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition ;
ii. lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, le coût du bien pour l’enfant est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
Toutefois, si le représentant légal du particulier visé au premier alinéa fait un choix valide en vertu de l’un des paragraphes 9 et 9.2 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :a) le premier alinéa s’applique comme si les paragraphes a et a.1 de cet alinéa n’existaient pas et comme si les références à ce paragraphe a, mentionnées aux paragraphes b et c de cet alinéa, se lisaient comme des références au paragraphe b du présent alinéa ;
b) le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné le bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal :i. sous réserve du quatrième alinéa, et à moins d’indication contraire par le représentant légal du particulier, au montant, établi conformément à l’article 450.5, indiqué à ce titre à l’égard du bien par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale du particulier produite conformément à l’article 1000 pour l’année de son décès, lorsque le particulier, immédiatement avant son décès, et l’enfant, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le décès est survenu, résidaient au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, à l’égard de chacune de ces deux dernières personnes qui était visée à ce deuxième alinéa pour l’année du décès du particulier, était d’au moins 9/10 pour cette année ;
ii. au montant déterminé à ce titre à l’égard du bien en vertu de ce paragraphe 9 ou 9.2, selon le cas, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas à l’égard du bien ;
c) l’enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au produit de l’aliénation établi à son égard en vertu du paragraphe b.
Les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation du bien et des conditions énoncées au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement au particulier et à l’enfant pour l’année du décès du particulier.
Toutefois, le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa ne s’applique à l’égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe i ne s’appliquait pas, visé à l’égard du bien au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe i est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le particulier, immédiatement avant son décès, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Sur demande du représentant légal du particulier décédé, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s’être appliqué à l’égard du bien, ou que ce représentant légal puisse, après la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l’égard du bien ; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu’il a indiqué à l’égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du cinquième alinéa, le représentant légal du particulier décédé encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre ; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par le représentant légal à l’égard du transfert ou de l’attribution du bien.
Lorsque, à l’égard du bien et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au paragraphe 9 ou 9.2, selon le cas, de l’article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, le représentant légal du particulier décédé :a) d’une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu’il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada ;
b) d’autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année de son décès et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par le représentant légal du particulier décédé à l’égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’il aurait autrement encourue à l’égard du bien en vertu du sixième alinéa ou du paragraphe b du septième alinéa, ni à 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de l’agrément par le ministre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du cinquième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au septième alinéa.
1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 30; 1986, c. 15, a. 81; 1986, c. 19, a. 100; 1993, c. 16, a. 184; 1994, c. 22, a. 174; 1995, c. 49, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 70; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 36; 2004, c. 8, a. 92.